Logo OEC Auvergne Ordre des Experts-Comptables de Picardie Ardennes
» Accueil / Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012
Rechercher

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012
Le PLFSS pour 2012 a été définitivement adopté le 29 novembre 2011, sous réserve d’une saisine du Conseil constitutionnel. Les principales mesures qui entreront en vigueur le 1er janvier 2012 concernent les cotisations sociales (CSG, CRDS, réduction Fillon, forfait social, …) et la lutte contre la fraude.

- CSG CRDS (art. 17)

L'assiette de la CSG qui était de 97% des revenus, passe à 98,25 % des revenus. Cet abattement d’assiette ne s’appliquera plus qu’aux salaires et allocations chômage.

Ainsi, l’abattement d’assiette est supprimé pour les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement, de la participation et de l'épargne salariale ; les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ; les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle ; les indemnités versées aux mandataires sociaux, dirigeants, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions ; les IJSS ; les stock-options et les actions gratuites , etc.

- Forfait social (art. 12)

Le forfait social concerne les revenus soumis à la CSG et à la CRDS mais exonérés de cotisations de sécurité sociale. Il passe à 8% (contre 6% précédemment).

De plus, l'assiette du forfait social est élargie aux dispositifs de prévoyance complémentaire, jusqu'alors exclus puisque soumis à une contribution patronale spécifique de 8 %. Cela ne concernera que les entreprises de 10 salariés et plus.

- Réduction Fillon : prise en compte des heures supplémentaires (art. 16)

La formule de la réduction Fillon est modifiée. La LFSS réintègre les heures supplémentaires et complémentaires dans le calcul du coefficient de l'allègement général sur les bas salaires, ce qui diminuera mécaniquement le montant global de la réduction.

Le calcul du coefficient est fonction du rapport entre :

- La rémunération annuelle du salarié, hors rémunération du temps de pause, habillage et déshabillage augmentée le cas échéant du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires sans prendre en compte les majorations auxquelles elles donnent lieu ;

- Et le SMIC calculé sur un an sur la base de la durée légale.

Un décret fixera la formule de calcul.

- Indemnités de rupture (art. 14)

La LFSS pour 2011 avait déjà durci le régime social des indemnités de rupture : l’exclusion d’assiette de cotisations sociales était plafonnée à 3 valeurs annuelles du plafond de la sécurité sociale (106 056 euros en 2011) y compris pour les indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et pour les indemnités allouées par le juge en cas de licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse.

La LFSS pour 2012 porte la limite à 2 PASS (72 744 euros pour 2012).

Cependant, une période transitoire est prévue pour 2012, concernant les indemnités de rupture versées en 2012 qui resteront exonérées de charges en dessous de 3 plafonds dans certains cas (rupture notifiée au plus tard le 31 décembre 2011, rupture notifiée en 2012 lorsque le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à 2 fois le plafond, dans la limite du montant légal ou conventionnel en vigueur au 31 décembre 2011).

- Cotisations vieillesse des experts-comptables (art. 29)

Il est prévu la suppression de la double cotisation pour le régime de base des experts-comptables.

Les experts-comptables salariés ne cotisent qu’au régime général, à la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et au régime complémentaire CAVEC.

- Travailleurs indépendants (art. 37 et 123)

Plusieurs mesures sont prévues, notamment des mesures d'harmonisation technique relatives aux cotisations des travailleurs indépendants.

La définition de l'assiette des cotisations sociales est précisée afin de viser explicitement le revenu tiré de l'activité professionnelle tel qu'il est pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des exonérations et abattements fiscaux.

Cela rend plus flexible l'échéancier du recouvrement afin de mieux tenir compte de la situation des travailleurs indépendants. La possibilité de modifier les versements en raison de problèmes de trésorerie est élargie et les pénalités prévues allégées dans les cas où le cotisant est de bonne foi.

La Déclaration Commune de Revenus est maintenue. Si elle est dématérialisée et que le travailleur indépendant effectue une déclaration par anticipation, la régularisation est également effectuée par anticipation. Un montant forfaitaire, fixé par décret, pourra être servi à titre d'intérêt au travailleur indépendant qui verse par anticipation le montant des sommes dues.

Une définition est donnée des loueurs en meublé affiliés au RSI pour identifier plus facilement ceux qui sont tenus de cotiser au RSI.

L’article 123 permet aux organismes de sécurité sociale de radier les travailleurs non-salariés qui n’ont pas de chiffre d'affaires ou de recettes au cours d'une période d'au moins 2 années civiles consécutives. La radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale, sauf opposition formulée par l'intéressé dans le cadre d'une procédure contradictoire précisée par décret en Conseil d'État.

- Indemnités journalières de sécurité sociale

Pour les salaires supérieurs à 1,8 fois le SMIC, une baisse des indemnités maladie s’appliquera pour les arrêts prescrits à compter du 1er janvier 2012.

Le taux d’indemnisation reste fixé à 50% du salaire brut, mais le plafond appliqué au salaire, pris en compte pour le calcul des indemnités journalières, jusqu'ici fixé à 2.946 euros, sera abaissé à 1,8 SMIC.

- Mesures de lutte contre la fraude

Plusieurs petites mesures de simplification et d’harmonisation sont prises.

Il faut noter en particulier une aggravation des sanctions prises contre les donneurs d'ordre ayant recours à de faux travailleurs indépendants. Il s’agit de lutter contre le recours abusif au statut d'auto-entrepreneur. La personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour dissimulation d'emploi salarié en recourant à un faux travailleur indépendant est « tenue au paiement des cotisations et contributions sociales qu'elle aurait dû acquitter comme employeur pour la période pendant laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie ».